vendredi 17 août 2012

Ibn ‘Arabî – Le statut originel.

 


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[Ibn ‘Arabî, Futûhât, chap. 88, trad. dans l’anthologie Les illuminations de la Mecque, présentée par M. Chodkiewicz, Albin Michel, éd. 1997, p.101-105. Les notes ainsi que certaines annotations entre crochet ne sont pas du traducteur et consistent généralement en des translitérations à partir du texte arabe des Futûhât, éd. Dâr Sâder/1424, T3, p.192]  



Il n’est pas permis d’interpréter la volonté divine sur la base d’un jugement personnel (ra’y), j’entends d’un point de vue exprimé sans preuve ni argument tiré du Livre, de la Sunna ou de l’ijmâ’ (1).

Même si je ne recours pas pour ma part au raisonnement par analogie, je n’incrimine pas celui qui le considère comme valide si la cause (al-‘illa) commune [aux deux choses entre lesquelles on établit l’analogie] est compréhensible et évidente et qu’il semble probable que c’est ce que visait le Législateur (2). Non, je m’interdis d’utiliser le qiyâs uniquement parce qu’il conduit à ajouter aux prescriptions explicites (3). Or j’ai, quant à moi, compris que le Législateur désirait justement l’allègement (at-takhfîf) pour cette communauté. Le Prophète a dit : « Laissez-moi tranquille aussi longtemps que je vous laisserais tranquille ! » (4) et il réprouvait qu’on l’interrogeât de peur que soit révélée à cette occasion une [nouvelle] prescription que cette communauté serait incapable de respecter, comme le fait de veiller pendant les nuits de Ramadan (qiyâm Ramadân), d’accomplir le pèlerinage (hajj) chaque année et ainsi de suite. Ainsi, quand j’ai vu ce qu’il en était, j’ai proscrit le qiyâs en matière de religion. Ni le Prophète [sur lui la grâce et la paix], ni Dieu lui-même [exalté soit-Il] n’ont ordonné d’y recourir [dans les matières légales]. Son abandon est donc pour moi obligatoire car il fait partie des choses que réprouvait le Prophète [sur lui la grâce et la paix]. Le statut originel (hukm al-asl) [des choses] c’est l’absence d’obligation légale (lâ taklîf). Dieu, en effet, a créé pour nous tout ce qui est sur terre et il appartient donc à celui qui prétend nous imposer une limitation (tahjîr) de fournir une preuve issue soit du Livre, soit de la Sunna, soit encore de l’ijmâ’. Je ne pratique donc pas le qiyâs et ne lui reconnait absolument aucune autorité.
 
En ce qui concerne les faits et gestes (af’âl) du Prophète [sur lui la grâce et la paix], leur imitation n’a pas un caractère obligatoire (wujûb) – ce qui représenterait la plus lourde des contraintes –, sauf s’il s’agit d’un acte qu’il nous a explicitement prescrit pour obéir à Dieu, auquel cas cet acte est obligatoire. Ainsi en est-il, par exemple, lorsqu’il a dit : « Priez comme vous me voyez prier et prenez de moi vos rites (manâsik) » (5), ou en ci qui concerne les modalités du pèlerinage. S’il n’y avait cette précision concernant certains actes déterminés, leur accomplissement ne serait pas obligatoire. Le Prophète [sur lui la grâce et la paix] était un homme sujet à des émotions comme les autres hommes, pouvant éprouver la satisfaction ou la colère comme les autres hommes. Il ne nous est pas imposé de l’imiter dans ses faits et gestes sauf lorsqu’il l’a [expressément] ordonné ; et il lui était prescrit de n’accomplir aucun acte [de cette nature] en secret, de sorte que personne n’aurait pu le voir, de même manière qu’il lui incombait, en ce qui concerne ce qu’il avait reçu l’ordre de transmettre (tablîgh), de ne pas le dire alors qu’il était seul, si bien que personne ne l’entendait et ne pourrait donc communiquer le contenu de cette révélation à ceux qui ne l’auraient pas entendu.

Pour ce qui est de toute loi religieuse antérieure à la nôtre, nous n’avons pas l’obligation de l’appliquer sauf sur les points où notre propre loi l’a confirmée, et cela bien qu’il s’agisse authentiquement d’une loi sacrée [shar’an haqqan] pour la communauté à laquelle elle s’adressait et que nous ne l’accusions pas d’être fausse (6). Bien au contraire, nous croyons en Dieu, en Son Envoyé, en ce qui lui a été révélé [mais aussi] aux Livres et aux lois qui ont été révélées avant lui. (cf. Cor. 2 : 4, 136, 285 ; 3 : 84 ; 4 : 126, etc).

La conformité aveugle (al-taqlîd) [à l’opinion d’un autre] n’est pas, selon nous, permise en matière de religion, qu’il s’agisse de conformité à un mort ou à un vivant. En fait, il incombe à celui qui questionne un savant, de lui dire : « Je veux connaitre ce que Dieu ou son Envoyé ont prescrit sur telle question ! » (7) Si celui qu’il interroge lui répond : « Voici la prescription divine sur ce problème » ou « voilà celle de Son Envoyé », le questionneur doit la mettre en pratique car celui qui lui répond n’est en l’occurrence qu’un simple rapporteur (nâqil) de la décision de Dieu ou du Prophète (8). En revanche, quand celui qu’on interroge dit : « Ceci est mon opinion (ra’yî) » ou bien « C’est comme cela que je conçois la chose » ou bien encore « Je ne connais pas, sur cette question, de disposition la concernant ; toutefois, le jugement analogique a pour résultat que le statut est le même en cette matière que celui énoncé pour telle autre question », dans ce cas il n’est pas licite pour celui qui a posé la question de prendre en compte cette opinion. Il doit donc aller chercher les Hommes du Souvenir (ahl al-dhikr) et les interroger de la manière que nous avons décrite. Il est du devoir de tout musulman de ne questionner personne d’autre que ces ahl al-dhikr, c’est-à-dire les Hommes du Coran – Dieu a dit : « C’est Nous, en vérité, qui avons révélé le dhikr (…) » (9) – ou bien les gens du hadîth. Si le questionneur sait que celui qu’il veut interroger pratique le ra’y et le qiyâs, il le négligera et interrogera l’homme de hadîth. S’il sait qu’il pratique le ra’y, le qiyâs et le hadîth, il lui posera sa question. Mais lorsque l’interrogé lui rendra sa décision, il faudra qu’il précise si ce jugement se fonde sur le ra’y, le qiyâs ou le hadîth. S’il dit qu’il se fonde sur le ra’y ou le qiyâs, on rejettera ce jugement ; si par contre, il le dit fondé sur une tradition (khabar), on l’admettra.

Aucune sanction juridique ne s’applique à la faute involontaire (al-khata’) ou à l’oubli (nisyân) excepté dans les cas précis où le Coran ou la Sunna précise qu’il y en a une, et où on l’appliquera comme, par exemple, pour la prière de l’oublieux (salât al-nâsî) ou l’homicide involontaire (qatl al-khatâ’). Toute chose sur laquelle la Sharî’a garde le silence n’a pas d’autre statut que la licéité originelle (10). Les prescriptions de la Loi sacrée s’imposent aux noms (al-asmâ’) et aux états (al-ahwâl) et non aux êtres en tant que tels (al-a’yân). [Autrement dit] un acte légalement obligatoire (fard) ne s’impose qu’à celui qui est capable d’accepter cette obligation, qu’il s’agisse d’un ordre ou d’une interdiction, d’une chose à faire ou d’une chose à ne pas faire. De ce fait, toute personne incapable d’accomplir l’une des choses que Dieu lui a prescrites n’est pas visée par cette loi. En vérité, Dieu n’a imposé (mâ kallafa) « à une âme que ce qu’elle peut faire » (Cor.2, 233) « et selon ce qu’Il lui accordé ; Dieu fait succéder la facilité (yusr) à la difficulté (‘usr) » (12).
 
A tout acte est assigné un moment (waqt) – bref ou long – et il n’a pas permis de l’accomplir à un moment autre que celui qui lui est imparti, pas avant, ni après, car telles sont les limites prescrites par Dieu et elles ne doivent pas être transgressées.

 (1) Lâ yajûzu an yudâna-Llâh bi-r-ra’y wa huwa-l-qawl bi-ghayri hujjah wa lâ burhân lâ min kitâb wa lâ min sunnah wa lâ min ijmâ’.



(2) yaghlubu ‘alâ adh-dhan annahâ maqsûdah li-sh-shâri’.

(3) innamâ imtana’nâ mina-l-akhdh bi-l-qiyâs li-annahu ziyâdah fî-l-hukm.

(4) trukûnî mâ taraktukum. 

(5) sallû kamâ ra’aytumûnî usallî wa khudhû ‘annî manâsikakum.

(6) li man khûtiba bi-hi lâ nuqûl fîhi bi-l-bâtil, litt. : pour ce qui fut prescrit (comme) non entaché d’erreur dans la transmission.

(7) urîdu hukmu-Llâh aw hukmu rasûli-Hi fî hâdhihi-l-mas’alah.

(8) non traduit : lladhî amaranâ bi-l-akhdh bihi, dont il nous a ordonné (la mise en pratique).

(9) Cor.15, 9 : innâ nahnu nazzalnâ adh-dhikra.

 (10) wa kullu maskût ‘anhu falâ hukmu fîhi illâ al-ibâhah al-asliyah.

(11) khutbu ash-shar’ mutawajjah ‘alâ al-asmâ’ wa-l-ahwâl lâ ‘alâ-l-a’yân.

(12) Cor.65, 7 : lâ yukallifu-Llâhu nafsan illâ mâ âtâhâ, sayaj’alu-Llâhu ba’da ‘usrin yusrâ.

[Ibn ‘Arabî, Futûhât, chap. 88, trad. dans l’anthologie Les illuminations de la Mecque, présentée par M. Chodkiewicz, Albin Michel, éd. 1997, p.101-105. Les notes ainsi que certaines annotations entre crochet ne sont pas du traducteur et consistent généralement en des translitérations à partir du texte arabe des Futûhât, éd. Dâr Sâder/1424, T3, p.192]

 


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