mardi 9 juillet 2013

Conditions de validité du jeûne du mois de Ramadan


 
 
 
 
 
 
L'intention (niya).

 Le jeûne doit être motivé exclusivement pour plaire à Dieu et suivre ses commandements (Les actions valent par l'intention) . L'intention doit être formulée verbalement ou intérieurement, au début du mois du Ramadan, ou, selon d'autres savants, chaque soir (avant le fajr).

       Ceci n'est pas indispensable pour les jeûnes surérogatoires (en sus du mois de Ramadan); en effet, Aïcha rapporte qu' un jour le Prophète (sws) arrive chez elle et lui demande s'il y a queque chose à manger; elle lui répond que non et il lui dit : Alors je vais jeûner . Donc pour ces jeûnes on peut émettre l'intention de jeûner le jour même si, depuis le matin, on n'a pas mangé ni fait quelque chose qui aurait pu rompre le jeûne.

       Cela dit, ce n’est pas l’ascèse qui compte, et l’imam Malik dit que sans l’intention, le jeûne n’a d’autre effet que de donner faim et soif.

 

L'abstinence.

 Le jeûne commence, par précaution, un quart d'heure environ avant l'aube (fajr) et prend fin dès le coucher du soleil (maghreb). Durant ce temps il faut s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des pratiques sexuelles, de fumer…

      Mais il y a d’autres choses qu'il faut abandonner: les passions, les rancoeurs, les pensées mauvaises ou frivoles, les actions futiles, les gesticulations de la vie quotidienne… tout cela pour se recentrer sur l'essentiel, sur l'Unique, car c'est cela que signifie surtout le jeûne. Être réservé et éviter les verbiages, car le jeûne est un état de présence à Dieu, d’intimité, et implique concentration, vigilance, silence, crainte, pudeur et comportement juste (adab): Le silence du jeûneur est louange .

       Ghazali distingue trois degrés du jeûne: 1) celui des gens du commun, celui du corps, qui consiste à s'abstenir de manger, de boire, et d'avoir des rapports sexuels, 2) celui des "gens de l'élite", celui de l'âme (nafs), qui consiste à empêcher le regard, l'ouïe, la langue, la main, le pied de commettre des pêchés, 3) celui des "gens de l'élite de l'élite", le jeûne du cœur à l’égard de tout attachement à autre que Lui.

       Abd-el-Qader al-Jilani a dit: Et ne laisse pas entendre par ton apparence que tu es avec Lui alors que ton cœur est complètement vide. Car avoir une apparence extérieure en contradiction avec son intérieur relève de la divagation. N'as-tu pas entendu l'Envoyé de Dieu (sws) dire: —Il n'a pas respecté le jeûne, celui qui n'a pas cessé de médire. L'Envoyé de Dieu (sws) a montré que jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, de boisson et de ce qui rompt le jeûne. Jeûner, c'est aussi arrêter de pécher. D'abord, prenez garde à la médisance, car elle consomme les bonnes actions comme le feu consomme les bûches .

 

L’obligation de jeûner.

 Le jeûne de tout le mois est obligatoire pour le musulman en capacité physique de supporter le jeûne, et ce dès l’âge de la puberté. Il est cependant nécessaire d’habituer l’enfant peu à peu à jeûner, pour qu’il en apprenne la pratique progressivement et en acquière le goût.

 

Ce qui annule le jeûne.

– Manger ou boire intentionnellement. Mais le Prophète (sws) nous a enseigné que: Si l'un d'entre vous a oublié qu'il jeûnait et qu'il a bu ou mangé, qu'il continue son jeûne car alors c'est Dieu qui lui a donné à manger et à boire.  (c'est Dieu qui, par miséricorde, a provoqué l'oubli).

– Indisposition, accouchement, éjaculation, jouissance sexuelle volontaire (si elle est involontaire il suffit de faire les ablutions (ghousl)).

– Vomir intentionnellement (s’il est involontaire, aucune compensation n’est dûe).

– Intention claire dans le cœur de ne pas respecter le jeûne.

– Toute journée invalidée doit être malgré tout achevée en jeûnant jusqu’à la fin du jour. Seule est interrompue la journée où survient une maladie, les règles ou un accouchement.

       Mais le Prophète (sws) a dit: Celui qui a rompu une journée de jeûne du mois de Ramadan sans excuse valable, ni maladie, même s’il jeûnait ensuite toute sa vie, n’arriverait pas à retrouver tout ce qu’il a ainsi perdu .

 

Ce qui est permis

– Se rincer la bouche pour la nettoyer ou se rafraîchir. Aïcha rapporte que le Prophète (sws) a pris douche et bain si ça ne dépassait pas la gorge, se rinçait la bouche, l'embrassait (à 'Omar: Si tu as de l'eau dans la bouche pour te rafraîchir est-ce que ça rompt le jeûne? — non. — alors embrasser ta femme ne rompt pas le jeûne . Mais mieux vaut être vigilant, ainsi le Prophète (sws) a donné ce conseil: Quand vous faites vos ablutions reniflez abondamment sauf quand vous jeûnez.  (pour ne pas prendre le risque d'annuler le jeûne).

– Le miswak est autorisé durant toute la durée du jeûne (on a le droit de se curer les dents).

– La piqûre (si ce n'est pas de la nourriture).

– Les médicament (sauf pour l'école shafi'ite). --> point important, à préciser!

– Ne pas être en état de grande ablution n'invalide pas le jeûne.

 

Dispenses --> selon le rite malekite mais à préciser.

– Le vieillard trop faible, et le malade incurable qui ne peut jeûner, en sont dispensés. Le jeûne pourrait perturber leur santé et l'on n'est pas sûr qu'ilspourraient le rattrapper car ils sont au terme de leur vie. Ils peuvent (mais ce n'est pas obligatoire) nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné (fidya).

– Le malade n’est pas tenu de jeûner. Le jeûne lui est interdit s’il a de la fièvre ou s’il doit nécessairement absorber des médicaments en cours de journée. Quand une maladie se déclare, il est licite de cesser de jeûner. La compensation (qadâ) est dûe.

– Le voyageur qui parcours une distance qui permet d'abréger les prières peut rompre son jeûne, notamment si le voyage est fatigant (mais il est malgré tout préférable qu'il jeûne). Il devra une compensation (qadâ).

– Celui qui fait un voyage de moins de 4 bârid (environ 72 km) et croit qu'il peut rompre, et rompt, doit seulement une compensation (qadâ).

– Celui qui rompt à cause d'une mauvaise interprétation des textes doit seulement une compensation (qadâ).

– Celui qui se convertit à l'Islam durant le mois de Ramadan n'a pas à rattraper les jours qu'il a manqué. Mais il est préférable qu'il jeûne dès le jour de sa conversion.

– La femme enceinte peut interrompre le jeûne s’il y a lieu de craindre pour le fœtus. Elle ne devra alors que la compensation (qadâ). Selon les école hanbalite et chafi'ite,si elle ne jeûne pas par crainte pour sa santé à elle, elle ne doit que la compensation (qadâ); mais si c'est par peur pour l'enfant elle doit en plus le rachat (fidya). Pour la mère qui doit conserver une lactation suffisante pour nourrir son enfant, et interrompt son jeune pour cette raison, le rachat (fidya) est dû après la grossesse, en plus de la compensation (qadâ).

– La femme ne jeûne pas en période d'indisposition (formellement interdit) ou de post-accouchement. La journée de jeûne est interrompue quand cela survient et sera compensée (qadâ) après le mois de Ramadan.

– Le jeûne est interrompu et compensé (qadâ) plus tard s’il fait courir un danger de mort (ex: déshydratation alarmante dans les pays très chauds).

 

 Si l’on est averti du début du jeûne seulement au cours du premier jour, il faut s’arrêter immédiatement de s’alimenter et compenser cette journée par la suite (qadâ).

 

La compensation (qadâ).

 Elle consiste à rattraper les jours qui n'ont pas été jeûnés, après le fin du mois de Ramadan, et avant celui de l’année suivante.

       Toute faute invalidant un jeûne compensatoire ou surérogatoire n’entraîne que la compensation (qadâ).

       Celui qui meurt et qui a des jours à rattraper, son garant peut jeûner pour lui.

 

Le rachat (fidya).

 Le rachat consiste à fournir la valeur d’une journée de nourriture à un pauvre (à l'époque 1 mudd = la contenance des deux mains, de céréales), pour chaque jour non jeûné ou reporté.

       Le vieillard trop faible et le malade incurable peuvent racheter (fidya). en plus de la compensation (qadâ). (recommandation et non obligation).

       Celui qui arrive au mois de Ramadan suivant sans avoir compensé les jours dus au titre du précédent doit aussi le rachat, en plus de la compensation, et le faire au plus tôt.

 

L’expiation (kaffarâ).

 Celui qui a commis une des fautes ci-dessous devra s’acquitter d’une expiation doublée d’une compensation:

– Absorption volontaire de nourriture ou boisson,

– Accomplissement délibéré de l’acte sexuel,

– Provocation volontaire de l’éjaculation,

– Interruption volontaire du jeûne sans motif valable.

 

 L’expiation consiste au choix entre jeûner 2 mois consécutifs pour chaque journée invalidée volontairement, ou fournir de la nourriture à 60 pauvres pour chaque journée invalidée (préférable).

 

 Concernant l'expiation pour un acte sexuel commis dans la journée, Bukharî rapporte cette histoire: Un homme vint vers le prophète (sws) et lui dit: J'ai eu une relation sexuelle avec mon épouse pendant le mois de Ramadan  (pendant le jeûne). Le messager de Dieu (sws) lui demanda: Peux-tu affranchir un esclave en expiation? . Il répondit négativement. Le prophète (sws) lui demanda: Peux-tu jeûner pendant deux mois de suite? . Il répondit négativement. L'Envoyé de Dieu (sws) lui demanda: Peux-tu nourrir soixante pauvres? . Il répondit négativement. Alors, quelqu'un apporta un grand panier de dates au messager de Dieu et celui-ci dit (à l'homme): Prend ceci et nourris-en les pauvres en guise d'expiation . L'homme dit alors: Messager de Dieu, dois-je nourrir des gens plus pauvres que nous? Il n'y a pas de maison plus pauvre que la nôtre parmi toutes celles qui se trouvent entre les montagnes de Médine!  Le prophète dit: Alors nourris ta famille avec .

       Mais le Prophète (sws) a dit aussi: Celui qui a rompu une journée de jeûne du mois de Ramadan sans excuse valable, ni maladie, même s’il jeûnait ensuite toute sa vie, n’arriverait pas à retrouver tout ce qu’il a ainsi perdu . 

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