vendredi 6 juillet 2012

Ibn ‘Arabî – La Loi muhammadienne contient toutes les lois antérieures.

                                                      
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Ibn 'Arabi


Sache – qu’Allâh te soutienne – qu’étant donné que la loi de notre Seigneur Muhammad contient toutes les lois antérieures (1), celles-ci ne font plus juridiction en ce monde que dans la mesure où elles sont confirmées par cette dernière (2). C’est pourquoi nous nous en servons pour adorer Dieu dans la mesure où le Prophète (3) a confirmé tel point de loi et non pas parce que c’est tel prophète qui l’a établi en un temps reculé. (4) Alors lorsque le muhammadien œuvre – et à ce jour le monde responsable dans son ensemble, qu’il s’agisse de djinns ou d’hommes, est muhammadien puisqu’il n’existe plus d’autre loi révélée que la sienne –, il lui arrive de croiser au cours de son travail [à travers une illumination survenue en son cœur lors de sa pérégrination] l’un des prophètes antérieurs et de réaliser la voie d’un de ces prophètes incluse dans la Loi [muhammadienne] actuelle et confirmé par sa propre voie avec les résultats qui en découlent.

Ainsi celui qui reçoit une telle « ouverture » est-il assimilé au fondateur de cette loi antérieure et l’on dit de lui qu’il est « christique » [‘îsawî], « mosaïque » [mûsawî], « abrahamique » [ibrâhîmî], cela à cause des connaissances qui le distinguent [des autres réalisés] et qui lui sont apparues à partir de la station de ce prophète, bien que sa loi fasse partie d’un ensemble qu’englobe la loi de notre seigneur Muhammad – sur lui la grâce et la paix. Cette relation ou cette attribution ne le distingue d’un autre [saint] qu’afin que ce que Moïse (ou tel autre prophète) aurait fatalement adopté de lui s’il était vivant [à son époque].

Les lois de ces prophètes étant antérieures à la nôtre, nous avons désigné ce connaissant comme étant un héritier, puisque c’est le dernier venu qui hérite du premier ; et si le premier en date n’avait eu de loi établie avant la confirmation de sa loi par la Loi muhammadienne nous aurions été sur le même plan que les prophètes et les envoyés puisque nous aurons été tous sous la tutelle de la Loi du Prophète à une même époque. C’est du reste ce qui se passera pour Élie, al-Khadir et Jésus lors de son retour (5) car c’est l’époque qui déterminera son statut [de saint ou de prophète] (6) ; or, il n’y a plus de prophétie légiférante après notre Prophète – sur lui la grâce et la paix (7).



(1) [shar’ Muhammad sallallâh ‘alayhi wa sallam tadmunu jamî’ ash-sharâ’i’ al-mutaqaddimah].
(2) [mâ baqiya lahâ hukm fî hadhihi ad-dunyâ illâ mâ qarrarathu ash-sharî’ah al-muhammadiyyah fa-bitaqrîrihâ thabatat].
(3) [dans le texte arabe : Muhammad sallallâh ‘alayhi wa sallam].
(4) [La phrase suivante n’a pas été traduite par A. Penot : fa-lihadhâ ûtiya rasûlu-Llâh sallallâh ‘alayhi wa sallam jawâmi’ al-kalim, « c’est pour cela que l’Envoyé d’Allâh – sur lui la grâce et la paix – a reçu la Somme des Paroles »].
(5) [Michel Vâlsan avait rappelé les « quatre prophètes que la tradition islamique générale reconnait comme n'ayant pas été atteints par la mort corporelle Idrîs (Hénoch). Ilyâs (Elie), Aïssa (Jésus) et Khidr. » (Les derniers hauts grades de l'Ecossisme et la réalisation descendante, Etudes Traditionnelles, Juin 1953). Par ailleurs, le Cheikh al-Akbar identifie dans les Fusûs  Élie avec Idrîs en affirmant : « Ilyas, c’est Idrîs. C’était un prophète avant Nûh ».]
(6) [al-waqt yahkum ‘alayh].
(7) [idh lâ nubuwwa tashrî’ ba’da Muhammad sallallâh ‘alayhi wa sallam].

[Ibn ‘Arabî, Futûhât, extrait du chapitre 36 : De la connaissance des saints de nature « christique » ('îsâwiyyûn), de leurs pôles et de leurs principes. Trad. par A. Penot dans Les révélations de la Mecque, Entrelac p. 351-352. Les notes entre crochets ne sont pas du traducteur, mais émanent de ce blog esprit-universel.overblog.com    ].

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